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LA TARIQA TIDJANIYA AU SENEGAL
Les Lois du Jeûne

 

Le jeûne est un devoir pour chaque musulman pubère, sain d'esprit, capable de jeûner. 
 
Il n'est pas valable de la part du mécréant d'origine, ni de l'apostat et il n'est pas valable aussi de la part de la femme ayant les menstrues ou les lochies. 
 
Ce n'est pas un devoir pour l'enfant. Seulement, s'il a plus de dix ans d'âge, son tuteur le corrige s'il ne l'accomplit pas alors qu'il en est capable, mais il n'a pas à rattraper ce jeûne manqué. Ce n'est pas un devoir non plus pour le fou qui n'a pas à faire le rattrapage. 
 
Ce n'est pas un devoir de l'accomplir pour le malade à qui le jeûne est nuisible, ni pour le voyageur parcourant une longue distance mais ils doivent le rattrapage s'ils ne jeûnent pas. 
 
Le voyageur qui veut ne pas jeûner doit avoir quitté son agglomération avant l'aube avec l'intention de voyager. Le rattapage n'est pas un devoir pour le vieillard qui a peur d'aggraver sa maladie et d'en mourir. 
 
 
 
Les obligations du jeûne consistent en deux choses : 
 
L'intention : elle a lieu dans le cœur. Il n'est donc pas une condition de la prononcer avec la langue. Elle est un devoir pour chaque jour de Ramadan, elle est faite durant sa nuit et le jeûne n'est pas valable sans elle. On dit donc avec son coeur :  
 
"j'ai l'intention de jeûner le jour qui vient du mois de Ramadan". 
 
Et chez certains [savants], il suffit de faire l'intention durant la nuit du premier jour de Ramadan pour tous les jours du mois. On dit donc avec son coeur : 
 
"j'ai l'intention de jeûner trente jours du mois de Ramadan de cette année". 
 
Et il est un devoir pour la femme qui avait les menstrues ou les lochies, et pour laquelle l'écoulement sanguin s'est arrêté la veille du jeûne, de faire l'intention de jeûner le jour suivant de Ramadan, même si elle n'a pas fait la grande purification, car la purification est une condition pour la validité de la prière et n'est pas une condition pour la validité du jeûne. 
 
Le fait de manger, de boire ou d'avoir des rapports après avoir fait l'intention et avant la levée de l'aube n'est pas préjudiciable. Et celui qui s'est endormi de nuit sans avoir fait d'intention puis ne s'est réveillé qu'après l'aube, il lui est un devoir de s'abstenir des choses qui rompent le jeûne et il doit le rattrapage de ce jour de Ramadan. 
 
L'abstention : c'est l'abstention de la nourriture et des boissons et d'introduire tout ce qui a un volume, même petit, à l'intérieur de sa tête, de son ventre ou de ses intestins ou autres à partir d'un orifice ouvert tel que la bouche ou le nez, même si ce sont de petites particules, ou à partir des orifices inférieurs, antérieur ou postérieur et ce, depuis l'aube jusqu'au coucher. 
 
Et celui qui mange ou boit par oubli, même en quantité et même durant le jeûne surérogatoire, n'a pas rompu son jeûne. Ainsi, dans le hadith fiable : 
 
ce qui signifie : "Celui qui a oublié qu'il faisait le jeûne et qui a mangé ou bu, qu'il poursuive son jeûne, c'est Allah qui l'a nourri et abreuvé". 
 
Celui qui introduit quelque chose dans sa bouche, comme son doigt, puis a provoqué le vomissement délibérément, il a rompu son jeûne, même s'il n'a rien avalé dans son ventre, pour preuve le hadith du Prophète : 
 
ce qui signifie : "Celui qui a été gagné par le vomissement alors qu'il faisait le jeûne, il ne doit pas le rattrapage et celui qui l'a provoqué, il doit rattraper". 
 
Il est aussi un devoir d'abandonner le rapport et la sortie provoquée du maniyy par la masturbation ou le contact : cela annule le jeûne. 
 
 
 
Les choses qui annulent le jeûne sont les suivantes 
 
Manger, même un grain de sésame ou moins, délibérément et non par oubli et boire même une goutte d'eau ou de médicament. 
 
Remarque : la poussière du chemin n'est pas préjudiciable, ni le tamisage de la farine et ce, en raison de la difficulté éprouvée pour s'en préserver. Il n'est pas préjudiciable de goûter le repas sans rien en avaler. Celui qui exagère dans le rinçage de la bouche ou du nez et fait entrer de l'eau dans son corps, il a rompu le jeûne. S'il a fait sortir sa salive de sa bouche jusqu'à l'extérieur de ses lèvres puis l'y a réintroduite et l'a avalée, il a rompu le jeûne. Mais tant qu'elle reste en contact avec sa langue, il ne rompt pas le jeûne s'il l'avale. Tandis qu'avaler les secrétions du nez, de la gorge ou des poumons ou autres, cela ne rompt pas le jeûne chez l'Imam Abou Hanifah s'il l'avale même après être arrivé jusqu'à sa langue. S'il a été gagné par le vomissement, puis lorsque cela a pris fin, il avale sa salive altérée avant de laver sa bouche, son jeûne est annulé car cette salive est souillée par le vomi qui est arrivé jusqu'à sa bouche. 
 
Quant à la fumée de cigarette qui parvient dans le corps de celui qui jeûne en provenance de celui qui fume et qui est à son côté dans la voiture par exemple, elle n'annule pas le jeûne. Il en est de même pour la fumée de l'encens et pour le fait de sentir le parfum, cela n'annule pas le jeûne. Ce n'est toutefois pas le cas de celui qui fume lui-même une cigarette car il s'en détache des petites particules qui arrivent jusqu'à l'intérieur du jeûneur qui l'avale. 
 
La goutte dans le nez et dans l'oreille annulent le jeûne. De même pour le lavement par les orifices inférieurs, au moyen d'un clystère par exemple. Toutefois la piqûre à travers la peau ne rompt pas le jeûne. 
 
Celui qui s'est évanoui durant le jour de Ramadan et s'est réveillé sans que son évanouissement dure toute la journée, ne rompt pas son jeûne. Tandis que celui dont l'évanouissement a duré toute la journée de l'aube jusqu'au coucher, son jeûne n'est pas valable. Mais s'il est atteint de folie, même un instant, il rompt le jeûne. 
 
De même, s'il survient à la femme les menstrues ou les lochies, même juste avant le coucher du soleil, elle a rompu le jeûne. 
 
Quant à celui qui jeûne et qui est endormi, s'il lui sort du maniyy dans le rêve, il ne rompt pas le jeûne, contrairement à la sortie du maniyy par contact ou par masturbation, délibérée et qui n'a pas lieu par oubli. 
 
Le jeûne est annulé par le rapport délibéré accompli en se rappelant le jeûne, même s'il ne sort pas de maniyy. Quant à celui qui fait le rapport par oubli, il ne doit pas de rattrapage. 
 
Celui qui s'est réveillé jounoub d'un rapport ou autre, il doit jeûner le jour et se laver pour la prière. D'après ^A'ichah elle a dit : 
 
ce qui signifie : "Le Messager de Allah était atteint par l'aube alors qu'il était jounoub de sa femme puis il se lavait et faisait le jeûne". 
 
Parmi les choses qui rompent le jeûne : il y a se retrouver dans la mécréance (délibérément), par plaisanterie ou par colère de son propre choix, en se rappelant le jeûne ou pas, car l'acte d'adoration n'est pas valable d'un mécréant. Pour cela, il est un devoir d'éviter la mécréance avec ses trois sortes et de ne pas y tomber de façon absolue; et ces trois sortes sont : 
 
- La mécréance par la parole : comme celui qui insulte Allah ou l'Islam. 
 
- La mécréance par la croyance : comme le fait de croire que Allah est un corps ou une lumière ou une âme. 
 
- La mécréance par le geste : comme le fait de jeter le Qour'an dans les ordures ou la prosternation pour une idole. 
 
 
 
Ce qui est un devoir pour celui qui a rompu le jeûne délibérément durant Ramadan 
 
Celui qui annule le jeûne doit dans certains cas le rattrapage, dans d'autres le rattrapage assorti d'une compensation (fidyah), dans d'autres la compensation (fidyah) seule à la place du rattrapage et dans d'autres, il est un devoir de rattraper et de verser une expiation (kaffarah). 
 
1/ Celui qui annule son jeûne et qui doit le rattrapage seul, c'est : 
 
a) celui qui n'a pas jeûné à cause d'une maladie dont on espère la guérison ; 
 
b) celui qui était dans un long voyage durant lequel il n'a pas jeûné ; 
 
c) la femme qui a les menstrues ou les lochies ; 
 
d) celui qui n'a pas jeûné délibérément durant Ramadan sans excuse et non à la suite d'un rapport; 
 
e) la femme enceinte et celle qui allaite, si elles ont peur pour elles-mêmes; 
 
Tous ceux-là doivent le rattrapage jour pour jour. 
 
2/ Quant à celui qui rompt le jeûne et qui doit le rattrapage assorti d'une compensation (fidyah), c'est : 
 
- la femme enceinte et celle qui allaite, si elles ont peur pour leur enfant et n'ont pas jeûné pour cela, elles doivent le rattrapage et la compensation (fidyah) pour chaque jour d'un moudd (le plein de deux mains jointes de taille moyenne) de la nourriture de base la plus répandue du pays. Il s'agit, dans le madh-hab hanafite, de nourrir un pauvre d'une quantité suffisante pour son repas de midi et du soir ou la contrepartie de cela. 
 
3/ Quant à celui qui rompt le jeûne et qui doit la compensation (fidyah) seule : 
 
a) c'est le vieillard qui ne supporte pas le jeûne ou qui en serait gravement affecté, celui-là ne jeûne pas et donne une fidyah jour pour jour ; 
 
b) de même, le malade dont on n'espère pas la guérison n'a pas à jeûner ni à rattraper. Seulement, il doit la fidyah seule qui est un moudd de la nourriture de base la plus répandue du pays. 
 
4/ Quant à celui qui rompt le jeûne et qui doit le rattrapage et l'expiation (kaffarah) ensemble, c'est celui qui a eu un rapport durant la journée de Ramadan délibérément, de son propre gré, en se rappelant le jeûne et même s'il n'est pas sorti de maniyy. Il doit rattraper cette journée qu'il a annulée tout comme il doit l'expiation (kaffarah). 
 
L'expiation (kaffarah) est, dans cet ordre : 
 
L'affranchissement d'un esclave croyant. S'il ne peut pas, il jeûne deux mois consécutifs, mis à part le jour de rattrapage. S'il en est incapable, il donne à nourrir à soixante pauvres une quantité suffisante pour les repas de midi et du soir chacun, ceci dans le madh-hab hanafite. 
 
S'il est incapable de tout cela, l'expiation reste à sa charge et il n'a rien d'autre à sa place. 
 
 
 
Les jours qu'il est interdit de jeûner 
 
- Le jour du ^Idou l-fitr et qui est le premier jour de Chawwal. 
 
- Le jour de ^Idou l-'ad-ha. 
 
- Les trois jours de At-Tachriq, ce sont les jours qui suivent le jour de ^Idou l-'ad-ha. 
 
- Le jour du doute, c'est le trentième jour de Cha^ban si des personnes qui commettent les grands péchés, des femmes, des enfants ou autres de ceux dont la parole ne confirme pas le début du jeûne, disent avoir vu le croissant de lune de Ramadan. Le Prophète a interdit de le jeûner. Il a dit : 
 
ce qui signifie : "N'anticipez pas Ramadan d'un ou deux jours. Jeûnez à la vue du croissant et interrompez le jeûne à la vue du croissant. Si l'observation est gênée par des nuages par exemple, poursuivez Cha^ban jusqu'à trente jours". 
 
- La deuxième moitié de Cha^ban, il n'est pas permis de la jeûner sauf si elle est reliée avec un jour qui la précède, ou si elle est jeûnée par rattrapage ou par vœu (nadhr). 
 
Il est recommandé de jeûner six jours de Chawwal et il est recommandé de les faire à la suite, après l'^Id. S'il ne les fait pas ensemble, la sounnah est aussi réalisée. 
 
Celui qui engage le jeûne d'une obligation, que ce soit en rattrapage ou par vœu, il lui est interdit de l'interrompre. Mais si c'est un jeûne surérogatoire, il lui est permis de l'interrompre. 
 
 
 
Zakatou l-fitr  
 
Elle est un devoir sur chaque musulman, en plus de sa subsistance, et de la subsistance de ceux qui sont à sa charge le jour de l'^Id et la nuit qui le suit.  
 
Elle consiste en un sa^ de la nourriture de base. Le sa^ du Prophète est l'équivalent de quatre moudd pour des mains de taille moyenne. Il s'agit d'un sa^ de la nourriture de base la plus répandue du pays. Il est donné à un pauvre nécessiteux et à qui est en droit de recevoir la zakat.  
 
Il est un devoir pour l'homme musulman de donner la zakat de al-fitr sur son épouse (musulmane) et ses enfants qui ne sont pas pubères et sur tout proche qui est à sa charge, c'est-à-dire ceux dont la charge est un devoir comme les père et mère (pauvres et musulmans). Il n'est pas un devoir de payer la zakat de al-fitr sur un mécréant. 
 
Il est un devoir de l'accomplir avant le coucher du soleil du jour de l'^Id et il est interdit de la reculer sans excuse. Il est possible de la donner à partir du début de Ramadan. La sounnah, c'est de la donner avant la prière de al-^Id, la matinée du jour de Al-^Id. 
  
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Modifié en dernier lieu le 10.09.2008
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